Marine Sonnerat, juriste des Éditions Tissot : « seul le 1er mai est obligatoirement chômé et rémunéré »

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On comptera cette année 4 jours fériés sur la période mai-juin, au moins autant d’occasions de « ponts » … et d’idées reçues sur leur rémunération. Si la nouvelle réjouit les salariés, connaissent-ils les règles à respecter pour pouvoir en profiter sans trop amputer leurs revenus ? Mai, c’est également la période à laquelle on doit solder ses congés payés. Comment préserver ses droits ? Marine Sonnerat, juriste des Editions Tissot, répond aux questions les plus fréquentes

 

Comment les jours fériés de mai sont-ils rémunérés ?

Cette année quatre jours fériés tombent en semaine : les 1er et 8 mai, le 30 mai et 10 juin (Ascension et Pentecôte). Or, jour férié ne rime pas toujours avec jour chômé et encore moins avec majoration de salaire lorsque celui-ci est travaillé. En effet, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, la convention de branche qui définit quels sont les jours fériés non travaillés. Le cas échéant, il revient à l’employeur de les définir.

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé et rémunéré. En d’autres termes, tous les salariés, quelle que soit leur situation (ancienneté, âge…), n’ont pas à venir travailler et bénéficient du maintien de leur rémunération. Dans les entreprises qui ne peuvent pas interrompre le travail en raison de la nature de leur activité (hôtels, établissements de gardiennage…), travailler le 1er mai est toutefois envisageable. Dans ce cas, les salariés ont droit, en plus de leur salaire habituel, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

S’agissant des autres jours fériés, une distinction s’opère selon qu’ils tombent un jour habituellement travaillé ou non :

  • S’ils tombent un jour habituellement non travaillé (ex : le dimanche), cela n’aura aucun incidence sur le salaire.
  • S’ils tombent un jour qui aurait dû être travaillé et que ce jour est chômé, le salarié ayant 3 mois d’ancienneté bénéficiera du maintien de son salaire. Si ce jour férié est travaillé, le salarié ne bénéficie, sauf dispositions plus favorables de l’accord d’entreprise ou de la convention collective, d’aucune majoration de salaire ou de repos compensateur.

 

Le lundi de Pentecôte est-il rémunéré ?

La journée de solidarité – journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées – n’est plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte. Les modalités de détermination de cette journée non rémunérée sont fixées par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche voire, le cas échéant, par l’employeur. L’entreprise peut alors fixer la journée de solidarité un autre jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai. Dès lors, la rémunération du lundi de Pentecôte diffère selon les situations :

  • Le lundi de Pentecôte correspond à la journée de solidarité: le travail accompli, dans la limite de 7 heures, ne sera pas rémunéré pour les salariés mensualisés. Pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite en fonction de la durée du travail du salarié en question. Les salariés au forfait jour subiront une perte de rémunération à hauteur de la valeur d’une journée de travail.
  • La journée de solidarité est fixée un autre jour: le lundi de Pentecôte relève alors du régime relatif aux jours fériés ordinaires autres que le 1er
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Comment comptabiliser ses congés payés de l’année ? Quand peut-on les prendre ?

Distinguons la période pendant laquelle le salarié acquiert ses droits à congés payés et celle pendant laquelle il les prend.

  • La période d’acquisition s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, à défaut d’accord d’entreprise ou de branche. Sauf dispositions plus favorables, le salarié, à temps plein ou partiel, acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables.

Le calcul peut également se faire en jours ouvrés (jours d’ouverture de l’entreprise) dès lors que cela n’a pas pour effet de réduire le droit à congés. Sauf disposition plus favorable de la convention collective, ne sont notamment pas pris en compte pour l’acquisition des congés payés : l’arrêt maladie (autre qu’accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle), la grève ou encore le congé parental à temps plein.

  • La période de prise de congés est fixée par accord d’entreprise, à défaut par accord de branche ou le cas échéant, par l’employeur sous réserve de comprendre obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette période de congés doit être portée à la connaissance du personnel au moins deux mois avant son ouverture.

Passé cette période, les congés non pris sont définitivement perdus. Cependant, certaines situations permettent le report des congés payés. C’est le cas lorsque le salarié ne peut pas prendre ses congés en raison d’une absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité.

 

Par exception, le salarié peut demander à prendre ses congés par anticipation (congés non encore acquis) mais l’employeur n’a pas l’obligation de donner son accord. En revanche, dès lors qu’il a acquis des jours de congés, le salarié peut les solder sans attendre le début de la période de prise des congés.