Rupture conventionnelle collective : surtout, ne pas se tromper de véhicule juridique

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Le ministère du Travail a jugé utile de publier une circulaire précisant le mode d’emploi de la rupture conventionnelle collective. Quel est l’intérêt de ce document  pour les parties en présence ? Explication express de Paul van Deth, avocat Associé au sein du cabinet Vaughan Avocats

 

Paul van Deth : La circulaire apporte un éclairage particulièrement intéressant sur un certain nombre de points sur la rupture conventionnelle collective (RCC),  telle que prévue par l’Ordonnance 2017-1387. D’abord, la circulaire confirme l’autonomie du mécanisme de la RCC par rapport au PSE. Mais cette autonomie n’empêche pas que l’employeur puisse « glisser » sur un PSE en cas d’échec et réciproquement.Ensuite, et de manière éclairante, cette circulaire nous en dit plus sur l’étendue du pouvoir d’appréciation de la direccte, et ce n’est pas rien.

Tout licenciement est exclu pour atteindre les objectifs de suppression de poste. Mais la circulaire va plus loin en imposant désormais à l’employeur de s’engager sur le maintien de l’emploi dans le cadre de son accord de RCC.

 

Quelles sont les implications ?  

Paul van Deth : Il faut savoir choisir et ne pas se tromper de véhicule juridique,  car un employeur confronté à des salariés non réaffectés sur des postes supprimés, devra soit basculer sur un PSE soit…. renoncer à ces suppressions de postes, ce qui en pratique n’est jamais simple.Autrement dit et pour reprendre une terminologie visée à la circulaire, c’est toute la différence entre la réorganisation à froid (RCC) qui doit être susceptible d’être revue en cours de route et la réorganisation à chaud (plan de départ volontaire ou plan de sauvegarde de l’emploi) qui ne peut subir d’aménagement, compte tenu des enjeux.

Enfin, on pourra s’interroger sur la notion de « projet professionnel réel » mentionnée par la circulaire pour permettre à l’employeur répondre « à l’intérêt des salariés âgés » au départ volontaire.