Préjudice d’anxiété : Un préjudice limité aux seuls salariés ayant travaillé dans un site classé.

Par Joumana Frangié-Moukanas et Corinne Potier, Avocats Associées, Flichy Grangé Avocats.

Dans un arrêt très attendu rendu le 3 mars 2015, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation donne un coup d’arrêt à sa jurisprudence en matière de préjudice d’anxiété.

 

« Attendu que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel ».( 13-26175).

 

Saisie pour la première fois d’un pourvoi formé par une entreprise non classée comme ouvrant droit au bénéfice de l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante ( article 41 de la loi du 23 décembre 1998), la Chambre Sociale pose comme principe que le fait générateur du droit à l’indemnisation du préjudice d’anxiété réside dans le classement du site.Elle casse l’arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la Cour d’appel d’Aix en Provence qui avait condamné une entreprise « non classée amiante » à réparer le préjudice d’anxiété d’un ancien salarié exposé. (Cour d’Appel Aix en Provence 12 septembre 2013 12/23506).

 

La Cour de Cassation limite ainsi le droit à réparation du préjudice d’anxiété aux seuls salariés ayant travaillé dans un établissement classé amiante. Cette décision confirme le caractère spécifique de ce préjudice qui ne saurait être étendu à d’autres catégories de salariés voire à d’autres risques professionnels.En outre, la Chambre Sociale réaffirme que le seul fait d’avoir travaillé dans un établissement classé amiante ne suffit pas à caractériser le préjudice d’anxiété. (Civ.2 2 juillet 2014 pourvoi 12-29788; et Civ.2 23 octobre 2014 pourvoi 13-22348). Il appartient dès lors au salarié de prouver son exposition à l’amiante. En effet, l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements classés ne signifie pas nécessairement exposition à l’amiante, ce que soulignait la Cour des Comptes dans son rapport public annuel de février 2014.

 

La position prise par la Chambre Sociale n’est toutefois pas définitive, l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ayant été cassé avec renvoi devant la Cour d’Appel de Grenoble. Il n’est donc pas exclu que l’Assemblée Plénière soit saisie de cette problématique.